Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.886

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.886

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les critiques du moyen sont inopérantes.
  • Réponse: Silva, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;!
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Z... Silva, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. André A..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z... Silva, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. B..., engagé le 1er avril 1976 par M. Z... Silva, menuisier, en qualité de technicien de chantier, a été licencié le 28 janvier 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 février 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a laissé sans réponse l'argumentation d'appel fondée sur l'attestation de M. X... pourtant visée par elle selon laquelle M. A... avait été pleinement renseigné sur les motifs du licenciement lors de l'entretien préalable à celui-ci et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en visant comme contraire aux documents produits par M. A... la seule attestation de M. Y..., la cour d'appel a tenu pour acquis que l'employeur n'aurait produit que cette attestation à l'appui de son argumentation d'appel, sans tenir compte des autres éléments de preuve invoqués dans les conclusions d'appel et produits ; qu'ainsi, elle a violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ensemble des faits reprochés au salarié n'était pas établi ;

D'où il suit que les critiques du moyen sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... Silva, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372184cd580146773f46f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372184cd580146773f46f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.