Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.159

Arrêt du 7 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.159

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant 28, place Jules Ferry, à Montrouge (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1989), que M. X... embauché le 14 avril 1987 par M. Y..., architecte, a été licencié le 19 février 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures, l'employeur soulignait que le salarié avait lui-même reconnu que lorsqu'il avait des difficultés pour prendre des mesures il en prenait de mauvaises, qu'il ne vérifiait pas les plans et les considérait comme justes, qu'enfin, il avait manqué certaines réunions de chantier et donné des indications erronées sur les personnes y participant ; que ces éléments étaient de nature à établir l'insuffisance professionnelle du salarié et son incompétence, justifiant le prononcé du licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en n'y donnant pas de réponse, la Cour d'appel a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la réalité des griefs invoqués et la responsabilité du salarié dans d'éventuelles erreurs n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
6137219acd580146773f525c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219acd580146773f525c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.