Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.765

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.765

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien X..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section activités diverses), au profit de de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), centre de la Cardonnière, route de Quéven, Lorient (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 9 décembre 1986) d'être fondé sur des déclarations mensongères, erronées ou illégales de son ancien employeur, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, et sur l'absence de preuves apportées par cette dernière au soutien de certains de ses dires ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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61372112cd580146773f0c39

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