Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.174

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.174

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Ramberbilliers (Vosges), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Madame Evelyne Y..., demeurant à Kedangesur-Canner (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Thionville, 27 octobre 1986) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son ancienne salariée, Mme Y..., alors, selon le premier moyen, que la demande introduite par l'intéressée le 3 juin 1986 n'était pas chiffrée et qu'il n'y a pas eu dès lors de tentative de conciliation sur une demande chiffrée, d'où il suit qu'ont été violés les droits de la défense et les règles de procédure, et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ont dénaturé les faits de la cause ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les différents chefs de demande en paiement formulés dans la demande introductive d'instance présentée par Mme Y... étaient tous chiffrés ; qu'ainsi, le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le second moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
6137208ecd580146773eb92d

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