Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.403

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.403

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Jacqueline, demeurant "Lay-Sud" à Gailleres (Landes),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit du cabinet CADICA ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que, la demanderesse au pourvoi n'a énoncé un tel moyen ni dans sa déclaration de pourvoi, ni dans le mémoire qu'elle a ensuite établi et dans lequel elle se borne à solliciter un nouvel exament des faits de la cause ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le cabinet CADICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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6137212acd580146773f1845

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