Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.764
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.764
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Z. et Guilbert ont été engagés respectivement les 1er mars 1979 et 26 septembre 1981 en qualité de représentants, par la société Office d'isolation pour l'habitat (OIH), entreprise de fabrication et de pose de matériels d'isolation par vitrages et double vitrages; que dans les contrats de travail était insérée une clause de non-concurrence d'une durée d'un an ne comportant pas l'octroi aux salariés, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société "Office d'isolation pour l'habitat", société à responsabilité limitée OIH dont le siège est ... (Eure), agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège en ladite qualité,
en cassation des arrêts rendus le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :
1°/ de Monsieur Philippe A..., demeurant ... (Eure),
2°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Office d'isolation pour l'habitat OIH, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-43.764 et 86-43.765 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Z... et Guilbert ont été engagés respectivement les 1er mars 1979 et 26 septembre 1981 en qualité de représentants, par la société Office d'isolation pour l'habitat (OIH), entreprise de fabrication et de pose de matériels d'isolation par vitrages et double vitrages ; que dans les contrats de travail était insérée une clause de non-concurrence d'une durée de un an ne comportant pas l'octroi aux salariés, pendant la période d'interdiction, d'une contrepartie pécuniaire ; Attendu que, pour condamner, en application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la société à verser à MM. Z... et Guilbert, démissionnaires les 15 octobre et 15 novembre 1982, une indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt énonce que, par l'effet de l'arrêté d'extension du 20 juin 1977, l'application de l'accord est devenue générale excepté pour les organisations patronales qui se sont exclues de son champ d'application et que
l'absence d'organisation patronale dans le secteur d'activité du survitrage
n'autorise pas la société à s'exclure du champ d'application de l'arrêté du 20 juin 1977, de portée générale, sauf exceptions limitativement énumérées ; Attendu, cependant, que, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1977, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation patronale signataire à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur une liste annexée audit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que son activité n'était pas représentée au sein de l'organisation patronale signataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne MM. Z... et Guilbert, envers la société Office isolation pour l'habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372128cd580146773f174f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f174f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.
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