Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.416
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.416
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00505
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugemen…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X..., mécanicien salarié de la société Geodis chimie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en contestant les modalités de calcul de sa prime d'ancienneté appliquées par l'employeur à compter d'avril 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes retient que l'article 1 du chapitre 1 de l'avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO de 2001 stipule que les dispositions relatives à la rémunération de l'ancienneté pour le personnel de conduite resteront inchangés ; que de ces dispositions, pour une partie du personnel sédentaire, découleront des dispositions conventionnelles en vigueur ; que les salariés pour lesquels la prime d'ancienneté entrait dans l'assiette de calcul du 13° mois en conserveraient les bénéfices ; que la liste des salariés concernés par cette modification sera jointe en annexe ; que cette liste des salariés visés n'est nullement versée aux débats ; Attendu, cependant, que si une partie invoque une convention collective ou un accord collectif précis, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Geodis BM Chimie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit M.
X... bien fondé en ses demandes et condamné la société GEODIS BM CHIMIE à lui payer 225,25 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la prime d'ancienneté, 250 euros de dommages et intérêts et 500 euros par application du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Robert X... sollicite la somme de 225,25 euros à titre de rappel de salaire relatif au versement mensuel de sa prime d'ancienneté ; que Monsieur Robert X... expose qu'il bénéficiait jusqu'en avril 2004 d'une prime d'ancienneté calculée sur le montant réel de son salaire ; qu'à compter de mai 2004, les conditions d'attribution de la prime ont été modifiées de manière unilatérale ; que le montant de cette prime ainsi calculée selon les dispositions de la convention collective nationale, prévoyant le salaire conventionnel comme base de référence, s'est révélé moins favorable que l'usage constant pratiqué alors au sein de la SAS GEODIS BM CHIMIE ; que la défenderesse soutient que l'accord d'entreprise relatif à la NAO de 2001, ayant le même objet que l'usage susvisé, a eu pour effet de mettre fin à cet usage, sans qu'il ait été nécessaire de procéder à sa dénonciation ; que M.
Robert X... affirme que l'accord interne de 2001 dont se prévaut la SAS GEODIS BM CHIMIE ne concernait que le personnel roulant ; que relevant du personnel sédentaire de la SAS GEODIS BM CHIMIE, il ne saurait se voir opposer cet accord d'entreprise ; qu'à l'analyse des différents éléments versés au débat, l'existence de cet usage relatif à la détermination de la prime d'ancienneté est avérée ; que de même, il est patent que la SAS GEODIS BM CHIMIE a procédé à une modification quant à la détermination du montant alloué au titre de la prime d'ancienneté à compter d'avril 2004 ; que l'usage dont se prévaut M.
Robert X... a été incontestablement remis en cause sans pour autant avoir fait l'objet d'une dénonciation dans les formes légales ; que de surcroît, comme le soutient M.
Robert X..., l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2001 versé au débat ne remettait nullement en cause l'attribution de la prime d'ancienneté pour le personnel sédentaire ; que cet accord ne saurait sérieusement remettre en cause l'usage déterminant le montant de la prime d'ancienneté pour le personnel sédentaire ; que la défenderesse verse au débat un avenant à l'accord d'Entreprise relatif à la NAO 2001 ; que cet avenant définit notamment les dispositions du traitement de l'ancienneté du personnel de conduite et du personnel sédentaire ; que l'article 1 du chapitre 1 stipule que les dispositions relatives à la rémunération de l'ancienneté pour le personnel de conduite resteront inchangées ; que de ces dispositions, pour une partie du personnel sédentaire, découleront des dispositions conventionnelles en vigueur ; que les salariés pour lesquels la prime d'ancienneté entrait dans l'assiette de calcul du 13ème mois en conserveraient les bénéfices ; que la liste des salariés concernés par cette modification sera jointe en annexe ; que toutefois, cette liste des salariés visés n'est nullement versée au débat ; qu'il en résulte que cet argument de la défenderesse ne saurait incontestablement légitimer cette suppression de l'usage, en l'espèce à l'égard de M.
Robert X... ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dénonciation de cet usage, la SAS GEODIS BM CHIMIE a méconnu les dispositions jurisprudentielles constantes en matière d'usage ; que cet avenant à l'accord d'Entreprise relatif à la NAO 2001 versé au dossier ne saurait véritablement se prévaloir d'une dénonciation légale de l'usage en vigueur depuis l'origine de la relation contractuelle ; qu'en effet il est de jurisprudence constante qu'un usage peut le cas échéant être supplanté par un accord collectif ; que toutefois, selon la jurisprudence respective, dès lors où l'usage subsiste postérieurement à l'accord collectif, celui-ci s'impose de droit sur cet accord et dans la mesure où ses dispositions seraient plus favorables ; qu'en l'espèce, cet usage a subsisté plus de trois années à cet accord d'Entreprise relatif à la NAO 2001 et se révèle plus favorable en ses dispositions relatives à la détermination de la prime d'ancienneté ; qu'il en résulte invariablement que Monsieur Robert X... se révèle bien fondé en sa demande ; qu'en conséquence, le Conseil allouera à M.
Robert X... la somme de 225,25 € brut à ce titre ; 1°/ ALORS QUE l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2001 et à l'harmonisation des règles sociales et de rémunération de l'ensemble des salariés, conclu le 21 février 2003, prévoit à son article 1er alinéa 2 que «concernant le personnel sédentaire, à l'exception des personnels de la catégorie «ingénieurs et cadres» et des personnels de la catégorie «techniciens/agents de maîtrise» bénéficiant d'un bonus, la rémunération de l'ancienneté s'effectuera distinctement du salaire de base par la création, sur le bulletin de paye, d'une ligne spécifique.
Son montant sera calculé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et sera basé sur le SMPG (Salaire Mensuel Professionnel Garanti) de chaque catégorie et le PMM (Paiement Mensuel Minimum) pour la catégorie « ingénieurs et cadres» fixés par les dispositions des annexes 1,2, 3 et 4 à la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires » ; qu'il était ainsi clairement prévu que la prime devait être calculée sur la base du salaire conventionnel pour tous les salariés sédentaires ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X..., mécanicien, était un salarié sédentaire ; que ce texte devait donc lui être appliqué sans qu'il soit nécessaire de se référer à la liste des salariés concernés par la modification annexée à l'accord ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas certain que pour ce salarié l'accord susvisé avait mis fin à l'usage antérieur relatif à la base de calcul de la prime d'ancienneté faute de production de la liste des salariés concernés annexée à l'accord, le Conseil de Prud'hommes a violé l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2001 et à l'harmonisation des règles sociales et de rémunération de l'ensemble des salariés conclu le 21 février 2003 ; 2°/ ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'une partie invoque un texte conventionnel précis, de se procurer par tous les moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à leur en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a retenu qu'en l'absence de production au débat de la liste des salariés concernés par la modification des modalités de calcul de la prime d'ancienneté annexée à l'avenant n° 1, conclu le 21 février 2003, à l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2001, il considérait que l'argument de l'employeur tiré de cet avenant « ne saurait incontestablement légitimer cette suppression de l'usage, en l'espèce à l'égard de Monsieur Robert X... » ; qu'en statuant de la sorte quand il lui appartenait de se procurer l'annexe qu'elle reprochait à l'employeur de ne pas avoir versé aux débats, le cas échéant en l'invitant à la produire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE met fin à un usage la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet, peu important que son entrée en application soit différée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que l'avenant à l'accord NAO 2001 conclu le 21 février 2003 prévoyait de nouvelles modalités pour le «traitement de l'ancienneté du personnel de conduite et du personnel sédentaire» ; qu'il mettait ainsi fin à l'usage antérieur relatif au calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en retenant néanmoins que l'usage antérieur n'avait pas pris fin au prétexte que l'employeur n'avait appliqué l'accord du 21 février 2003 qu'à compter d'avril 2004, le conseil de prud'hommes a violé les règles régissant la révocation des usages ensemble l'accord susvisé ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'avenant n° 1 à l'accord NAO 2001 dont se prévalait l'employeur qu'il avait été conclu le 21 février 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que l'usage dont se prévalait le salarié « a subsisté plus de trois années à cet accord d'entreprise relatif à la NAO 2001 » dès lors qu'il avait été maintenu jusqu'«en avril 2004», le conseil de prud'hommes a statué par des motifs incompatibles avec la lettre de l'accord susvisé, puisque ce sont seulement 13 mois qui séparent la date de conclusion qu'il mentionne, 21 février 2003, et le mois d'avril 2004, date de modification des modalités de calcul de la prime d'ancienneté relevée par le conseil de prud'hommes ; que la violation du principe susvisé emportera donc la cassation du jugement attaqué ; 5°/ ALORS au surplus QU'un usage suppose une pratique recouvrant des caractères de généralité, de fixité et de constance ; qu'en jugeant que l'accord du 21 février 2003 n'était pas applicable au prétexte qu'un usage plus favorable aurait continué à être appliqué postérieurement à son entrée en vigueur, sans constater que la pratique en cause recouvrait, après l'entrée en vigueur de l'accord litigieux, les caractère de fixité, de généralité et de constance nécessaires, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les usa…