Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.411

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-41.411

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 15 mai 1996 par la société Cote Garonne en qualité de réceptionniste, a été licenciée le 30 janvier 2002, motif pris de son insuffisance professionnelle, d'éventuels manquements dans la tenue de la comptabilité de la société et d'une perte de confiance; que la société Cote Garonne a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 20 février 2003 du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de l'époux de la salariée et de complicité à l'encontre de cette dernière.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner tous les griefs mentionnés par la lettre de licenciement et qui a relevé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 mai 1996 par la société Cote Garonne en qualité de réceptionniste, a été licenciée le 30 janvier 2002, motif pris de son insuffisance professionnelle, d'éventuels manquements dans la tenue de la comptabilité de la société et d'une perte de confiance ; que la société Cote Garonne a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 20 février 2003 du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de l'époux de la salariée et de complicité à l'encontre de cette dernière ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 janvier 2004) d'avoir sursis à statuer à l'action prud'homale en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état", alors, selon le moyen, que la décision à intervenir sur l'issue d'une plainte pour complicité d'abus de biens sociaux, non mentionnée dans la lettre de licenciement, est sans influence sur la décision civile sur le bien fondé du licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est seulement fondé sur une perte de confiance et des soupçons ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue d'examiner tous les griefs mentionnés par la lettre de licenciement et qui a relevé que l'un des motifs du licenciement tiré de manquements dans la tenue de la comptabilité était susceptible de caractériser l'élément matériel de la complicité d'abus de biens sociaux, a pu décider que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à exercer une influence sur celle qui devrait être rendue par la juridiction civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd5801467741891c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd5801467741891c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.