Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.175

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-40.175

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 99-40.175, Q 99-40.176, R 99-40.177, S 99-40.178 formés par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements rendus le 21 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses) , au profit :

1 ) de Mme Hélène Z..., demeurant HLM "Torcatis", Bât. S, Esc. 35, 66000 Perpignan,

2 ) de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant .... A, n° 11, 66000 Perpignan,

3 ) de Mme Francine Z..., demeurant ...,

4 ) de Mme Bernadette A..., demeurant HLM "Champs de Mars", Bât. 34, Esc. D 1, 66000 Perpignan,

5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

défenderesses aux pourvois ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-40.175, à S 99-40.178 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 et l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce dernier texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail,

le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que les jugements attaqués, rendus dans les instances qui opposent à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales quatre salariées, condamnent cet organisme et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales représentant le préfet de région au paiement de salaires et primes ainsi qu'aux dépens ;

Qu'en prononçant une condamnation contre une autorité administrative, alors que la mise en cause du préfet de région dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur n'a pour but que de lui permettre de présenter ses observations, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils condamnent solidairement avec la Caisse primaire d'assurance maladie, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales au paiement de salaires et primes et en ce qu'ils condamnent ledit directeur aux entiers dépens, les jugements rendus le 21 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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6137239fcd5801467740c2a2

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