Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.315

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-41.315

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Alain Y..., gérant libre du café "A Saint-Mâlo", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992), M. X..., employé en qualité de serveur de café par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite du versement, prétendument irrégulier, par son employeur, des "cotisations ASSEDIC" ;

qu'après avoir ordonné une réouverture des débats, la cour d'appel l'a, par l'arrêt attaqué, débouté de cette demande;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué;

Mais attendu, d'abord, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, les motifs retenus par la cour d'appel sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'epèce, avoir été discutés contradictoirement par les parties;

Attendu, ensuite qu'en ayant retenu que le calcul des cotisations "ASSEDIC" ou d'assurance chomâge du personnel hôtelier effectué pour les années 1988 et 1989 sur la base du SMIC hôtelier était conforme aux dispositions conventionnelles alors applicables, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise;

Attendu enfin, en ce qui concerne le troisième moyen, que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence du premier des motifs invoqués, qui est surabondant;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722adcd580146773fff85

Poursuivre la recherche