Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.651
Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-46.651
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Giral sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs.
- Réponse: Attendu que Mlle X., engagée le 18 juillet 1983 en qualité d'employée administrative qualifiée par la société Giral, a été licenciée le 25 mars 1992.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Giral, dont le siège est ... à Mende (Lozère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Goutet, avocat de la société Giral, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X..., engagée le 18 juillet 1983 en qualité d'employée administrative qualifiée par la société Giral, a été licenciée le 25 mars 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Giral sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Giral sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société Giral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226bcd580146773fcd0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226bcd580146773fcd0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.
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