Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.606
Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-46.606
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que M. Y., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. X., a été licencié le 7 juillet 1991.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant rue des Pigeonniers à Saint-Gervais (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant allée des Lauriers, bâtiment A à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a été licencié le 7 juillet 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372259cd580146773fc3a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372259cd580146773fc3a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.
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