Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.606

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-46.606

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que M. Y., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. X., a été licencié le 7 juillet 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant rue des Pigeonniers à Saint-Gervais (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant allée des Lauriers, bâtiment A à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a été licencié le 7 juillet 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372259cd580146773fc3a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372259cd580146773fc3a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.