Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.095

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 91-45.095

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 1er juin 1984 par la pâtisserie "Le Terminus" en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 6 février 1989.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la pâtisserie Le Terminus, dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la pâtisserie "Le Terminus" en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 6 février 1989 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;

Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la pâtisserie Le Terminus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372267cd580146773fca90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372267cd580146773fca90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.