Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.588

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 02-60.588

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat francilien propreté CFDT a, par lettres recommandées du 25 janvier 2002, informé la société Cofraneth de ce qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical et M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, en remplacement de M. Z... ; que, faisant valoir que ces fonctions étaient déjà exercées par M. A... et M. B..., précédemment désignés par le syndicat CFDT-FGTE, la société Cofraneth a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations, ainsi que la condamnation des intéressés à lui rembourser les sommes versées au titre des heures de délégation ;

Attendu que pour débouter la société Cofraneth de sa contestation, le Tribunal se borne à constater que la désignation de M. Z... n'a pas été contestée ; qu'elle émane du syndicat SPP, syndicat représentatif, et que MM. Y... et X... sont désignés pour son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mandats de M. A... et B... avaient été effectivement révoqués, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410fc7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410fc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.