Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.044

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 97-41.044

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant 3, lotissement le Grand Pré, 74150 Sales,

2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Carrosserie Mariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Carrosserie Mariat depuis, respectivement, les 5 septembre 1977 et 1er juin 1982, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'une prime en soutenant que "la prime exceptionnelle de fin d'année a un caractère obligatoire, qu'elle est due au titre du salaire annuel du fait de ses critères de généralité, de constance et de fixité" ;

Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 décembre 1996) qui a fait droit à leurs demandes de ne pas s'être prononcé sur la nature juridique de la prime de fin d'année ;

Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer un jugement qui a accueilli leurs demandes;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372321cd58014677405d30

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