Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.028

Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 96-41.028

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association internationale communication Sante (AICS), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur, l'association AICS, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la formation des référés, rendue le 3 novembre 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que l'association AICS reproche à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité le renvoi de l'affaire en prétextant des contraintes professionnelles ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association internationale communication Sante (AICS) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722dfcd580146774028de

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