Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.225
Arrêt du 7 mai 1997Pourvoi n° 95-42.225
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de la société Basile, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lens rendu le 16 janvier 1995, qui l'a débouté de ses demandes en paiement de salaire et de dommages-intérêts formées contre la société Basile ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, que son employeur a retenu, sans motif légal, de son salaire de novembre 1993 des avances sur commissions qui ne lui ont jamais été créditées; qu'un accord était intervenu avec son employeur sur un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la convention collective ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui on été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722e7cd58014677403003
