Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.253

Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 95-41.253

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société E.M.I., dont le siège est 5, Cours Pinteville, 77100 Meaux,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section industrie), au profit :

1°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

2°/ de M. Franck X..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Caux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société E.M.I. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bolbec, 13 février 1995) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de précarité à chacun des trois salariés, alors, selon le moyen, que les contrats à durée déterminée passés avec ces trois salariés étaient devenus des contrats à durée indéterminée;

Mais attendu que la société E.M.I., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; qu'ainsi, le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E.M.I., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722aecd580146774000cf

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