Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-43.771
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1996
- Numéro d'affaire
- 93-43.771
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société Caixabank Monaco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.
Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank Monaco, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M.
Y..., engagé le 2 juillet 1973, par la société de crédit et de banque de Monaco, aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank Monaco, a accédé à des postes de direction de cet établissement et de ses filiales; que la banque l'ayant informé, à la fin de l'année 1986, de son intention de le licencier, le salarié a saisi, en janvier 1987, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes, rappels de salaires, indemnités de préavis et de licenciement ainsi que dommages-intérêts; qu'avant que cette juridiction ne se prononce au fond il a saisi, le 28 mars 1991, le conseil de prud'hommes de Bastia devant lequel la banque a soulevé des exceptions d'incompétence territoriale, de connexité et de litispendance; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, la banque a formé un contredit; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable ce contredit a constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bastia au profit de la juridiction monégasque déjà saisie; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 1993), de ne pas avoir fait respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense en acceptant des conclusions déposées par la banque la veille de l'audience et des pièces remises le jour de l'audience et en n'ordonnant pas la communication des pièces dont il avait été fait usage, devant les premiers juges, lors des débats initiaux du contredit de juin 1992 et du délibéré qui s'en est suivi, violant ainsi les articles 14, 15, 16, 455, 83 et 85 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en l'absence, dans la procédure de contredit, d'ordonnance de clôture, les observations écrites déposées conformément à l'article 85 du nouveau Code de procédure civile et les pièces communiquées avant la clôture des débats sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement déposées et produites aux débats ainsi que soumises à la libre discussion des parties ; qu'il ressort, en outre du dossier de la procédure que la cour d'appel, par un premier arrêt du 12 janvier 1993, avait ordonné la réouverture des débats et que dans ses écritures après cette réouverture M.
Y... a indiqué que les parties avaient communiqué les conclusions et pièces de première instance ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la procédure de contredit alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas répondu à ses observations écrites soulevant l'irrecevabilité de cette procédure pour défaut de pouvoir, la banque ayant refusé d'indiquer, malgré sa demande, l'organe susceptible de la représenter en justice; alors, encore, qu'en vertu de la règle "nul ne plaide par procureur", le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne constitue une nullité de fond et une fin de non-recevoir, et plus particulièrement encore en droit monégasque; que M.
X... qui figure dans l'arrêt attaqué comme représentant de la banque n'avait pas le pouvoir de la représenter; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 117, 119 et 122 du nouveau Code de procédure civile, la règle "nul ne plaide par procureur" et les dispositions sur la représentation des sociétés en droit monégasque; Mais attendu que les deux branches du moyen sont irrecevables en raison de leur contrariété, la première branche reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses observations soutenant la nullité de la procédure de contredit pour défaut d'indication par la banque de la nature de l'organe qui la représentait en justice et, la seconde, le défaut de pouvoir du directeur général qui la représentait; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que cette exception était irrecevable pour n'avoir été soulevée que postérieurement aux autres exceptions invoquées par la banque et non, comme elle aurait dû l'être, simultanément ainsi que l'exige l'article 74 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Bastia étaient différentes de celles dont il avait saisi la juridiction monégasque; qu'elle a ainsi dénaturé les demandes présentées au conseil de prud'hommes, omis de répondre aux écritures et violé les articles 4, 53, 64, 74, du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-9, R. 516-10 et R. 516-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que simultanément avec les autres exceptions qu'elle avait soulevées et avant toute défense au fond, la banque avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Bastia, la saisine antérieure par M.
Y... de la juridiction monégasque pour les mêmes demandes; que si la banque avait improprement qualifié son exception d'exception de connexité alors qu'il s'agissait d'une exception de litispendance, il appartient aux juges, conformément à l'article 12, alinéa 2, de redonner aux faits invoqués par une partie au soutien de ses prétentions leur exacte qualification; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant; Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel, M.