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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-41.753

Date
07/05/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-41.753
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 13 novembre 1971, avec le concours de la société Saga, par la Société de droit camerounais Ouest-Africaine d'entreprises maritimes (SOAEM), en qualité de chef comptable; que son contrat prévoyait, pour son régime complémentaire de retraite, son affiliation à l'Institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'Extérieur (IRCAFEX).
  • Portée: Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait exclu de l'assiette de calcul des cotisations que les avantages en nature, les indemnités de résidence et de zone.
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Conclusion : Rejette la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Guillaume X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SOAEM Cameroun, dont le siège est ..., 2°/ de la société SAGA, dont le siège est Tour Atlantique, 92080 Paris-La Défense, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Merlin, conseiller rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Desjardins, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hemery, avocat de M.

X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SOAEM Cameroun et de la société SAGA, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé, le 13 novembre 1971, avec le concours de la société Saga, par la Société de droit camerounais Ouest-Africaine d'entreprises maritimes (SOAEM), en qualité de chef comptable; que son contrat prévoyait, pour son régime complémentaire de retraite, son affiliation à l'Institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l'Extérieur (IRCAFEX); qu'ayant cessé son activité le 27 avril 1986, à la suite de son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la réparation de son préjudice résultant de l'absence de versement par son employeur des cotisations de retraite sur la totalité des salaires qu'il avait perçus; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'assiette des cotisations de retraite complémentaires des cadres français travaillant hors de France est déterminée par référence à l'assiette de la taxe sur les salaires, nonobstant le fait que l'employeur ne soit pas redevable de cette taxe; qu'en énonçant que ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer à un Français travaillant à l'étranger pour une société de droit étranger, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947; alors, encore, que les indemnités de résidence versées à des Français travaillant hors de France ne sont exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition qu'elles constituent des allocations forfaitaires destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et qu'elles soient utilisées conformément à leur objet; qu'en se bornant à affirmer à partir de considérations d'ordre général que les indemnités de résidence destinées à compenser les surcoûts de la vie à l'étranger avaient un caractère indemnitaire et devaient à ce titre être exclues de l'assiette des cotisations sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, elles n'avaient pas dans son cas le caractère de complément de salaire dès lors qu'il était défrayé par ailleurs des dépenses inhérentes à sa vie à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de la délibération D5 de la commission paritaire prise pour son application; alors, enfin, que le salarié avait fait valoir que le montant des salaires exclus par la SOAEM de l'assiette des cotisations excédait, en toute hypothèse, le montant des indemnités de résidence ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de régularisation de cotisation sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel en constatant que les indemnités litigieuses versées au salarié avaient pour objet de compenser le surcoût de la vie locale et de la fiscalité applicable a ainsi caractérisé la nature de frais, inhérents à l'emploi et à sa localisation, couverts par ces indemnités et fait ressortir qu'elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet; Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait exclu de l'assiette de calcul des cotisations que les avantages en nature, les indemnités de résidence et de zone; Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés SOAEM et Saga sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.

X..., envers la société SOAEM Cameroun et la société SAGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1996
Numéro d'affaire
92-41.753
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SOAEM Cameroun, dont le siège est ..., 2°/ de la société SAGA, dont le siège est Tour Atlantique, 92080 Paris-La Défense, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de…