Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.890
Mots-clés droit social
Frais professionnels • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1991
- Numéro d'affaire
- 88-43.890
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogem, société à responsabilité limitée, dont le siège est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M.
D'Anna A..., demeurant 7, Les Rayes Vertes à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M.
Y..., Mme Z..., M.
X..., M.
B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. d'Anna, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1988) et la procédure, M.
A...
D'Anna a été engagé en 1971 en qualité de chef d'équipe par la société Guerra Tarcy à laquelle a succédé la société à responsabilité limitée Cogem ; qu'il a été élu délégué du personnel ; que le siège de la société était à Carrières-sur-Seine ; que le salarié habitait à Eragny, dans le Val d'Oise ; que travaillant à Dammarie-les-Lys, M.
D'Anna a perçu les indemnités de grand déplacement ; qu'à partir de l'année 1984, la société, considérant que le salarié quittait tous les soirs Dammarie-les-Lys pour regagner son domicile, ne lui a plus versé que les indemnités de petit déplacement ; que M.
D'Anna a prétendu qu'il logeait chaque soir non à Eragny, mais à Paris ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Cogem au paiement des indemnités de grand déplacement et d'une indemnité de frais de voyage ; Attendu que la société Cogem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M.
A...
D'Anna une somme à titre d'indemnité de grand déplacement et une autre somme à titre de frais de voyage, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt a renversé la charge de la preuve, M.