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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-14.956

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/06/2023
Numéro d'affaire
21-14.956
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00671

Résumé

Selon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 FS-B Pourvois n° R 21-14.956 S 21-14.957 U 21-14.959 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959 contre trois arrêts rendus le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen commun de cassation.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Cauchoise de presse et de publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], MM. [L] et [Y], l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Vendryes, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Rouen, 18 février 2021), par décisions du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes, après avoir fixé le montant des indemnités de rupture dues à Mme [S], MM. [Y] et [L], journalistes professionnels, par la société Cauchoise de presse publicité (la SCPP), en application de l'article L. 7112-4 du code du travail, et constaté le versement d'une partie de ces indemnités par l'entreprise de presse, a condamné celle-ci à verser à chacun des trois journalistes une certaine somme à titre de reliquat. 3.

Après avoir délivré un commandement le 3 octobre 2019, les trois journalistes ont, par actes d'huissier du 23 octobre 2019, fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCPP. 4.

Les procès-verbaux de saisie lui ayant été dénoncés le 24 octobre 2019, la SCPP a, le 25 novembre 2019, fait assigner les intéressés devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité des actes d'exécution et ordonnée la mainlevée des saisies.

Examen du moyen Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6.