Code du travail
Article D. 7112-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 7112-4
La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbitres ou par le président de la commission.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 7112-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-14.956
Cour de cassationSelon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance
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