Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.314

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.314

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Par Jugement
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... Y..., employée de banque de la société Banco Bilbao Vizcaya, depuis 1972, et qui exerçait deux mandats de déléguée du personnel et de déléguée du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 25 novembre 1993 ; que saisi le 31 décembre 1993, en contestation de cette mesure le conseil de prud'hommes a par jugement en date du 4 janvier 1995, sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que le 30 décembre 1998, la salariée a introduit une nouvelle instance aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires d'indemnités et de dommages-intérêts, déjà sollicités dans la procédure pendante devant ledit conseil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée le 30 décembre 1998 par la salariée, la cour d'appel relève que les demandes objets de la nouvelle instance avaient déjà été présentées dans la précédente, qu'elles concernaient le même contrat de travail et étaient dirigées contre le même employeur, qu'enfin le fondement de la nouvelle action était né ou connu de la demanderesse lors de l'introduction de la première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes n'était pas dessaisi de la demande initiale, et qu'il lui appartenait de joindre les demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du mémoire en demande ni sur les moyens du mémoire complémentaire qui ne seraient pas de nature à faire admettre le pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banco Bilbao Vizcaya aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalarié protégéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372452cd58014677414889

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372452cd58014677414889.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.