Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.366
Arrêt du 7 juillet 1993Pourvoi n° 87-41.366
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié à Cahors "Le Quercynois Actualités", 32, boulevardambetta, BP 156 à Cahors (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section industrie), au profit de Mlle Myriam X..., demeurant ... (Lot), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. AragonBrunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. AragonBrunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cahors, 21 janvier 1987 ) de l'avoir condamné à payer Mlle X..., son ancienne salariée, un rappel de salaire alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes était incompétent, la convention collective des journalistes prévoyant que tous les litiges entre employeurs et salariés sont du ressort de la commission paritaire ;
Mais attendu que la convention collective nationale des journalistes recommande le recours à la commission paritaire amiable sans le rendre obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721f2cd580146773f8f75
