Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1978, 77-40.451
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.451
Résumé
Le concédant qui, ayant dénoncé le contrat de concession exclusive, a embauché le représentant du concessionnaire après que celui-ci au cours de son contrat de représentation ait directement démarché pour lui, ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers le concessionnaire dès lors que ce démarchage s'était inscrit dans le cadre des affaires qu'il s'était réservé aux termes d'une clause de réserve de concession et qu'il ignorait la clause de non concurrence du contrat de représentation.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GABRIEL X..., MARCHAND DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUI ETAIT DEVENU, AU DEBUT DE 1970, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA VIENNE DE LA SOCIETE SADUR, FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE, ET AVAIT ENGAGE LE 5 JUIN 1970 COMME REPRESENTANT BERNARD Y..., AVEC POUR MISSION NOTAMMENT LA VENTE DU MATERIEL DE LA SOCIETE SADUR, A RECU, D'UNE PART, PAR LETTRE DU 26 FEVRIER 1971, LA DENONCIATION DE CETTE CONCESSION, AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1971, ET, D'AUTRE PART, PAR LETTRE DU 19 MARS 1971, LA NOTIFICATION DE Y... QU'IL CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU, DU FAIT DE X..., EGALEMENT, A COMP…