Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.028

Arrêt du 7 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.028

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu leur connexité joint les pourvois n°s A 94-40.028 et Y 94-41107.
  • Solution: Sur le pourvoi n° A 94-40.028; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'un complément à la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément à la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que les modalités d'obtention de la prime une fois décidées revêtaient un caractère contractuel dont la modification atteignait un élément essentiel du contrat et que la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification ne pouvait résulter de la seule poursuite par le salarié de son contrat de travail.

Procédure

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 94-40.028 formé par la société SETB, société anonyme, dont le siège est ... Moulin à Vent, 69693 Venissieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre) , au profit de M. Vincent X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 94-41.107 formé par M. Vincent X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société SETB, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert , conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SETB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n°s A 94-40.028 et Y 94-41107;

Sur le pourvoi n° Y 94-41.107 :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire en demande dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue;

Sur le pourvoi n° A 94-40.028 :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1989, en qualité de directeur commercial, par la société SETB ;

que sa rémunération était constituée d'un salaire fixe mensuel et d'une prime d'objectif fixée annuellement par la direction générale; que les modalités de calcul de la prime d'objectif ont été fixées, par note de la direction générale du 24 mars 1989, en fonction du chiffre d'affaire réalisé, puis redéfinies par une nouvelle note du 22 mai suivant; qu'après la rupture du contrat, intervenue en juin 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un rappel de la prime d'objectif fondé sur les modalités de calcul de la première note de service ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément à la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que les modalités d'obtention de la prime une fois décidées revêtaient un caractère contractuel dont la modification atteignait un élément essentiel du contrat et que la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification ne pouvait résulter de la seule poursuite par le salarié de son contrat de travail;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'acceptation par le salarié de la commercialisation d'une marque supplémentaire entraînait la modification des modalités de calcul de la prime d'objectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

Sur le pourvoi n° Y 94-41.107 :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Sur le pourvoi n° A 94-40.028,

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'un complément à la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722b5cd58014677400676

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd58014677400676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1997.

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