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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.093

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.093
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10161

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° V 16-22.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf Y... & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Nicolas Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Golf Y... & fils, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf Y... & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golf Y... & fils à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Golf Y... & fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la SARL Golf Y... et fils à verser à M.

Z... 55 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compte de la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « M.

Z... a été licencié à raison, d'une part, des difficultés économiques de l'entreprise et de sa nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ce qui a entraîné la suppression du poste de directeur qu'il occupait, d'autre part, de l'impossibilité de le reclasser.

M.

Z... soutient que l'article R. 1456-1 du code du travail n'a pas été respecté, que le licenciement est donc au principal sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement irrégulier et il conteste : la réalité des difficultés économiques dans le groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité, la réalité de la suppression de son poste, l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement notamment dans le groupe. [ ] Il est constant que la SARL Golf Y... et fils a borné ses recherches de reclassement interne à sa propre société et a effectué quelques recherches de reclassement externe (société Blue Green gérant plusieurs golfs en France, outre trois golfs dans la Manche).

M.

Z... soutient que, faisant partie d'un groupe, la SARL Golf Y... et fils aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux autres sociétés de ce groupe.

La SARL Golf Y... et fils conteste faire partie d'un groupe.