Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-15.080

Arrêt du 7 février 1979Pourvoi n° 77-15.080

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration d'un candidat aux élections des délégués du personnel, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, le fait par l'employeur de soutenir qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat, ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de réintégration présentée par Boucq, vendeur au service de la Société des Etablissements Trannoy frères, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, bien qu'il fût, candidat aux élections des délégués du personnel, au motif que l'employeur avait soulevé une contestation sérieuse en soutenant qu'après avoir été réintégré, le salarié avait lui-même rompu son contrat en cessant son travail sans justification, alors que Boucq n'ayant pas été réintégré dans son poste primitif, le juge des référés était compétent pour apprécier les modalités mêmes de cette réintégration, indépendamment de toute circonstance postérieure, et que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du débat, prendre en considération les allégations de l'employeur se rapportant au comportement de Boucq postérieur à sa réintégration ;

Mais attendu qu'au cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, celui-ci aurait été irrecevable à demander sa réintégration et que le juge des référés ne pouvait ordonner celle-ci en l'état d'une contestation sérieuse sur ce point ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f7e4

Poursuivre la recherche