Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.300

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 91-42.300

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Huard sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 11 000 francs.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la Société Huard, société à responsabilité limitée, dont le siège est C.E. 2762, Zone industrielle Les Malines, Lisses à Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Huard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé par la société Huard le 12 novembre 1984 en qualité de monteur électricien a été licencié le 29 juillet 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré comme valable l'attestation manuscrite de M. Z... qui, ayant diligenté la procédure de licenciement, était investi d'une délégation de l'employeur, que le mandataire s'identifie au mandant selon les articles 1984 et 2010 du Code civil et que M. Z... ne peut prétendre donc être un tiers au sens de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1984 à 2010 du Code civil et 199 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Huard sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Huard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137222bcd580146773faca5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222bcd580146773faca5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.