Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.367
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11001
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° X 16-14.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Charbel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Oréal ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M.
Y... a, par un contrat de travail international tripartite du 2 juillet 2010, été détaché temporairement en France par la société libanaise L'Oréal Liban pour effectuer à compter du mois de septembre 2010 une mission au sein de la société française L'Oréal ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... soutient qu'il a été muté par la société libanaise L'Oréal Liban dans la société française L'Oréal, qu'il était lié à cette dernière par un contrat de travail de droit français et non par un contrat de travail international et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale française est compétente pour juger le litige qui les oppose ; que la société L'Oréal répond que le litige a trait aux conditions de la cessation du détachement du salarié de nationalité libanaise par son employeur libanais, la société L'Oréal Liban, lesquels étaient liés par un contrat de travail international comprenant une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions libanaises ; que l'article L. 1262-1 du code du travail prévoit qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période du détachement, et précise que le détachement peut, notamment, être réalisé entre établissements d'une même entreprise, ou entre entreprises d'un même groupe ; qu'en l'espèce, les documents produits révèlent que : - la société libanaise L'Oréal Liban a engagé M.
Y..., au Liban le 1er août 2001, en qualité de chef de produits, - M.
Y... a travaillé dans ce cadre, à Beyrouth, jusqu'au mois de juin 2006, soit pendant presque cinq années, - la société L'Oréal Liban a considéré qu'elle restait l'employeur de M.
Y... même pendant ses détachements temporaires à l'étranger au sein de : la société L'Oréal, à Paris, de juillet 2006 à août 2007, la société L'Oréal Middle East, à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010, dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 31 août 2007, la société L'Oréal, à Paris, à compter du mois de septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 2 juillet 2010, qu'elle a signé, - la société L'Oréal Liban a, par un courrier du 4 novembre 2013, mis fin à la mission de M.
Y... à Paris, au sein de la société L'Oréal, et a informé celui-ci qu'il devait occuper à Beyrouth, à compter du 3 février 2014, le poste de « Responsable Business Development » ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que : - M.
Y... aurait, avant la décision de la société libanaise de le réintégrer dans un de ses services de Beyrouth, considéré que son contrat de travail de droit libanais était rompu et que la société libanaise L'Oréal Liban n'était plus son employeur, - les parties auraient, à un moment quelconque, décidé que l'affectation de M.