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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.535

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-17.535
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01563

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant d'une part retenu qu'il ne pouvait être…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant d'une part retenu qu'il ne pouvait être tenu compte des périodes pendant lesquelles la salariée avait exercé les fonctions d'aide-soignante ou avait été en formation d'infirmière diplômée d'Etat au cours des années 1978 à 1996 puisqu'alors elle n'exerçait pas les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat, d'autre part, constaté que les bulletins de salaires faisaient apparaître qu'à partir de 2006, la salariée avait été classée chaque année, à l'indice correspondant à l'évolution de son ancienneté, sauf en 2013, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la seule somme de 88,60 euros la condamnation de la société Les Cliniques Les Nouvelles Eaux Marines envers Mme Y... à titre de rappel de salaire en fonction de la reprise d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée souscrit par les parties le 1er janvier 2000, précise que Mme Y... est engagée en qualité d'infirmière au coefficient de base de 238 selon les dispositions de la convention collective du travail du syndicat autonome départemental des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 18 novembre 1987 et ses avenants ; que selon l'article 26 de la convention collective départementale des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 31 mars 1994, laquelle s'est substituée à la convention collective du 18 novembre 1987, les salaires de base intègrent l'ancienneté, une nouvelle grille étant annexée à ladite convention, ainsi qu'un tableau portant classification des emplois dans les différents niveaux ; qu'il est précisé qu'en ce qui concerne les employés nouvellement engagés, il sera tenu compte de 100 % des années d'ancienneté en cas d'exercice dans la fonction, dans un ou plusieurs établissements hospitaliers privés ou publics ; que Mme Y... ayant saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2010, ne peut, compte tenu de la prescription quinquennale, réclamer de rappels de salaires que pour ceux échus à compter du 31 juillet 2006 ; qu'à cette époque était applicable la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée du 1er avril 2003 qui s'est substituée de plein droit aux conventions collectives de 1987 et 1994 sus-citées ; que cette troisième convention collective prévoyait dans son article 2, qu'elle ne pouvait donner lieu à la réduction d'avantages individuels acquis par un salarié dans l'entreprise qui l'emploie, et, dans son article 79, qu'un salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi était fixé par les grilles figurant au Titre "Classifications" (article 99 et 100) ; que ces dispositions étaient complétées par les annexes I à V ; qu'il ressort des tableaux de classifications annexés à cette convention collective que Mme Y..., exerçant des fonctions d'infirmière diplômée d'Etat, devait être placée au niveau "Ta" ; qu'au regard de l'ensemble des contrats de travail conclu entre les parties et du certificat établi par le responsable des ressources humaines du centre médical de la Porte de Pantin à Paris 19ème, qu'au total Mme Y... bénéficiait au 6 juillet 2006 d'une ancienneté de 8 ans 11 mois et 22 jours, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte des périodes pendant lesquelles Mme Y... avait exercé les fonctions d'aide-soignante ou avait été en formation d'infirmière diplômée d'Etat au cours des années 1978 à 1996 puisqu'alors elle n'exerçait pas les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat ; qu'il en résulte, comme l'indique Mme Y... dans le tableau qu'elle a fait figurer en page 9 de ses conclusions qu'en 2006 elle pouvait prétendre à l'indice 284 ; que ce tableau et les bulletins de salaires produits par Mme Y... font apparaître qu'à partir de 2006, la salariée a été classée chaque année, par son employeur, à l'indice correspondant à l'évolution de son ancienneté, sauf en 2013 ; qu'en effet les bulletins de salaire délivrés par l'employeur pour les 5 premiers mois de l'année 2013 font apparaître que ce dernier a retenu le coefficient 300, alors que le tableau XP/18.736 des coefficients de rémunération figurant en annexe III de la convention collective du 1er avril 2003, fait apparaître que Mme Y... devait être rémunérée au coefficient 302 à partir de la 16ème année d'ancienneté ; que compte tenu d'une valeur du point à hauteur de 8,86 euros, Mme Y... a droit à un rappel de salaire pour les 5 premiers mois de l'année 2013, d'un montant de : 8,86 euros x 2 x 5 = 88,60 euros ; que Mme Y... prétend que l'employeur avait fixé, pour l'année 2010, son coefficient de rémunération à hauteur de 293, alors que selon le tableau des coefficients il devait être fixé à 295 ; que toutefois l'examen du bulletin de salaire de 2010 produit par Mme Y... (pièce 33) montre que l'employeur a bien appliqué le coefficient de 295 ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2010 ; que Mme Y... ne produisant pas ses bulletins de salaire délivrés postérieurement au mois de mai 2013, il ne peut être vérifié s'il existe une différence entre le coefficient résultant du tableau de l'annexe III de la convention collective, et le coefficient appliqué par l'employeur ; qu'il sera seulement ordonné à l'employeur d'appliquer le coefficient de rémunération 302 pour le calcul de la rémunération de Mme Y... pour les 7 derniers mois de l'année 2013 ; 1) ALORS QUE les conventions collectives auxquelles sont soumis les contrats de travail lors de leur conclusion, figurant sur les bulletins de paye des salariés, s'imposent aux parties signataires et aux juges du fond tenus de les appliquer et de vérifier leur exacte application par les employeurs, en l'ensemble de leurs composantes et notamment en la reprise d'ancienneté à prendre en compte dans le calcul des salaires ; que pour décider qu'était applicable à la situation de Mme Y..., sollicitant la reprise de son ancienneté en vertu de sa fonction d'infirmière depuis 1993, non la convention collective des maisons de santé privées de Guadeloupe du 18 novembre 1987, prévoyant en son article 26 qu'« en ce qui concerne les employés nouvellement engagés, il sera tenu compte de 100 % des années d'ancienneté en cas d'exercice dans la fonction, dans un ou plusieurs établissements hospitaliers privés ou publics », mais celle du 1er avril 2003, la cour d'appel s'est fondée sur l'application des règles gouvernant la prescription quinquennale rendant irrecevable la demande de rappel de salaire fondée sur la reprise d'ancienneté au-delà de 2006, date à laquelle cette convention collective était applicable ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, l'application d'une convention collective à une demande de reprise d'ancienneté ne dépendant en aucun cas de l'application de règles gouvernant la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé les articles 26 de la convention collective du 18 novembre 1987 par refus d'application et celle du 1er avril 2003 par fausse application ; 2) ALORS QUE subsidiairement, et en toute hypothèse, l'article 99-5-1 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée du 1er avril 2003, portant reprise d'ancienneté, prévoyait que, pour les salariés nouvellement engagés, il serait tenu compte de 100 % des années d'ancienneté en cas d'exercice dans la fonction dans un ou plusieurs établissements hospitaliers publics ou privés sur présentation de certificats de travail en bonne et due forme remis à l'embauchage ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Mme Y..., sur les dispositions des articles 2 et 79 de ladite convention, relatives, d'une part, aux avantages individuels acquis en général par un salarié dans l'entreprise et, d'autre part, au salaire minimum conventionnel, ainsi étrangères au litige, la cour d'appel a violé l'article 99-5-1 de ladite convention par refus d'application.