§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.089

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-15.089
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01562

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé et gérant de la société Jemi France conce…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., associé et gérant de la société Jemi France concept créée le 24 juin 1994, devenue GPH industrie (la société) le 25 novembre 1995, date à laquelle M.

X... a été remplacé par Mme Y..., sa compagne devenue son épouse le 3 mars 2001, a bénéficié à partir du 1er avril 1998 d'un contrat de travail en qualité de technico-commercial ; que par jugement du 26 septembre 2001, la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, M.

Z..., procédant au licenciement économique de M.

X... le 14 octobre 2011 ; qu'à la suite de la contestation par le CGEA Ile-de-France Est du statut de salarié de M.

X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour retenir que M.

X... était gérant de fait de la société et le débouter de ses demandes au titre d'un contrat de travail et d'un licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de M.

X... et de sa compagne Mme Y... à Andrésy figure bien dans les statuts de 1995, M.

X... a été par la suite domicilié chez sa mère à Carrières-sous-Poissy suivant les mentions figurant sur les bulletins de paie établis par la société et ce jusqu'à la liquidation judiciaire, que cette domiciliation ne peut servir qu'à dissimuler la relation avec Mme Y... à l'égard des organismes sociaux, que par ailleurs, M.

X... est gérant de la société France concept créée le 3 janvier 2000, placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2007, radiée le 11 décembre 2009, exerçant une activité de conception, maîtrise d'oeuvre et bureau d'études, et également gérant de la société Sogefibem créée le 1er février 2004, exerçant une activité d'achat, vente, location de tous biens mobiliers et de prestation technique, société dont il est seul associé avec Mme Y... devenue son épouse le 3 mars 2001, que ces sociétés exercent des activités proches de la société GHP industrie qui a pour objet la fabrication, la distribution et l'installation de tous équipements de cuisines professionnelles, ce qui permet de suspecter un cumul d'activité de la part de M.

X... qui pouvait développer sa clientèle pour le compte de ses diverses sociétés, rôle qui signifie qu'il exerce également la gestion de fait de la société GHP industrie, que parallèlement, M.

X... ne produit aucun élément ayant pour objet de démontrer qu'il était soumis au contrôle et aux instructions de Mme Y... ou de M.

A..., directeur commercial, aucune pièce n'étant communiquée à l'égard de celui-ci, dont le nom figure seulement sur les statuts de la société et le contrat de travail de M.

X..., et alors qu'il apparaît comme gérant d'une société 2L dont l'activité a commencé le 2 mars 2011, avant la liquidation judiciaire de GHP industrie, que M.

X... produit des attestations de deux salariés de la société qui ne font aucune mention de M.

A..., qu'il ressort de ces attestations que M.