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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.799

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationÉgalité de traitementMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-10.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01525

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1525 F-D Pourvoi n° K 18-10.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé en qualité d'assistant administratif par la société Sec (la société ) suivant contrat à durée déterminée du 12 mars 2012, en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie ; que le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012 ; que le 11 avril 2012, ils ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012 ; que ce contrat contenait une clause selon laquelle, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle ; que la société a remis au salarié son solde de tout compte le 9 octobre 2012 ; que la salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier 2013 ; que se plaignant d'une rupture abusive de son contrat et d'une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat, qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il était stipulé que dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle et qu'elle avait constaté que l'absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d'un congé parental, s'était prolongée à l'issue du congé de maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

B... de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2012 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité de précarité pour la période allant du 9 octobre 2012 au 20 novembre 2013, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sec à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros et rejette sa propre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

AUX MOTIFS QUE M.

B... soutient que, selon son contrat à durée déterminée, le terme de celui- ci, en cas de prolongation de l'absence de la salariée qu'il remplaçait, était reporté au lendemain du jour du retour de l'intéressée ; que le congé de maternité de la salariée qu'il remplaçait, étant achevé à la date prévue du 9 octobre 2012, puis, suivi d'un congé parental d'un an pris par la même salariée, son contrat devait cesser seulement au lendemain de la reprise de la salariée à l'issue de son congé parental ; que l'établissement d'un solde de tout compte par la société SEC le 9 octobre 2012 constitue donc une rupture abusive de son contrat à durée déterminée qui ne pouvait cesser qu'à la fin du congé parental ; Mais que, comme l'objecte la société SEC, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité ; que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat ; qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société SEC de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ; que M.

B... ne peut, de même, valablement prétendre que son employeur aurait dû lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou un avenant alors qu'il ne fonde nullement l'existence de cette obligation juridique incombant, selon lui, à la société SEC; que, contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges, le comportement de la société SEC n'apparaît pas déloyal puisqu'en l'absence d'obligation pour elle de proposer la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 9 octobre 2012 la société SEC n'a commis aucun manquement , peu important, dès lors, qu'elle n'ait pas informé M.