Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.571

Arrêt du 6 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.571

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01852

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture unilatérale du contrat de travail liant M. X. à la société Mayotte déménagement, et condamné la société Mayotte déménagement à lui payer la somme de 10 624,16 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2007.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives déposées devant lui, aux termes desquelles l'employeur critiquait les motifs de fait et de droit retenus par le jugement entrepris.
  • Portée: Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs le jugement ayant déclaré abusif le licenciement de M. X., l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges, dans la partie initiale de leur décision, ont procédé à une relation détaillée et précise, non contestée en appel, des faits à l'origine du litige.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2007 :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs le jugement ayant déclaré abusif le licenciement de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges, dans la partie initiale de leur décision, ont procédé à une relation détaillée et précise, non contestée en appel, des faits à l'origine du litige ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives déposées devant lui, aux termes desquelles l'employeur critiquait les motifs de fait et de droit retenus par le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusive la rupture unilatérale du contrat de travail liant M. X... à la société Mayotte déménagement, et condamné la société Mayotte déménagement à lui payer la somme de 10 624,16 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01852
Identifiant source
613726e8cd5801467742913d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e8cd5801467742913d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2008.

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