Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.652
Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.652
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 30 novembre 1995 dans l'une des instances qui l'opposent à la société Stock, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une dénaturation du mandat de relever appel, d'une absence de motif et d'une violation de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel avait été formé au nom de M. X. par un délégué syndical démuni de pouvoir spécial, a rejeté le moyen de l'appelant tiré d'une régularisation postérieure, en décidant à juste titre que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 11-61, place des Trois Ponts, 59100 Roubaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Stock, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Stock, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 30 novembre 1995 dans l'une des instances qui l'opposent à la société Stock, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une dénaturation du mandat de relever appel, d'une absence de motif et d'une violation de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel avait été formé au nom de M. X... par un délégué syndical démuni de pouvoir spécial, a rejeté le moyen de l'appelant tiré d'une régularisation postérieure, en décidant à juste titre que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stock ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d6cd5801467740ec97
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ec97.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.
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