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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-30.815

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2012
Numéro d'affaire
10-30.815
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00640

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Raffinerie des Flandres est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Raffinerie des Flandres est une filiale de la société Total raffinage marketing venant aux droits de la société Total France, formant, avec les sociétés Total lubrifiants, Total fluides et Total additifs et carburants spéciaux, l'unité économique et sociale " Aval " du groupe Total ; que l'UES est doté d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissements, dont l'un au sein de la société Raffinerie des Flandres ; que le 7 septembre 2009, le directeur de la raffinerie a informé le comité d'établissement de sa décision d'arrêter temporairement les unités de production, pour des raisons liées à la conjoncture économique ; que les opérations ont été conduites entre le 12 et le 14 septembre suivant ; que la procédure d'information/ consultation sur le projet de reconversion de la raffinerie en un établissement industriel et technique au service des autres établissements a été engagée le 8 mars 2010 et s'est terminée le 17 juin pour le comité central d'entreprise et le 24 juin 2010 pour le comité d'établissement ; que le 25 mars 2010, le comité central d'entreprise de l'UES, le comité d'établissement de la société Raffinerie des Flandres ainsi que Ies syndicats Sud, CGT et CGT FO ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, la reprise de la production en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des décisions de fermeture provisoire puis définitive de l'activité de raffinage sans consultation préalable du comité central d'entreprise et du comité d'établissement ; que cent soixante et un salariés sont intervenus volontairement à la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise de l'activité de raffinage de la Raffinerie des Flandres dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte, alors, selon le moyen, que si le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la mesure qui lui paraît la plus appropriée pour faire cesser le trouble, encore faut-il qu'il caractérise l'adéquation de cette mesure au but poursuivi, et donc sa nécessité ; qu'en considérant que la fermeture provisoire puis définitive de l'établissement de la Raffinerie des Flandres, sans consultation préalable du comité central d'entreprise de l'Ues Aval et du comité d'établissement de la Raffinerie des Flandres, étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Total raffinage marketing et à la société Raffinerie des Flandres, pour en déduire qu'il convenait d'ordonner la reprise de l'activité de raffinage de la Raffinerie des Flandres dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, sans même caractériser l'adéquation de cette mesure au regard du trouble résultant de l'absence de procédure de consultation du comité d'entreprise, et partant sa nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction des référés peut ordonner la suspension des effets d'une mesure prise par l'employeur sans consultation préalable du comité d'entreprise, lorsque celle-ci est obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner sous astreinte la reprise de l'activité de raffinage, l'arrêt retient que si la décision de suspendre le raffinage était formellement provisoire dès lors que la reprise était toujours possible, l'arrêt de la production les 12 et 14 septembre 2009, confirmé par l'abandon des opérations de " grand arrêt " en janvier 2010, constituaient une décision qui n'était pas conjoncturelle et provisoire, mais une mesure de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, ainsi que les conditions d'emploi et de travail, imposant la mise en oeuvre de la procédure d'information/ consultation, que l'absence de consultation, en amont de cette décision, était constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel seule la reprise de l'activité de raffinage était de nature à mettre fin ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les procédures d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel avaient été conduites à leur terme lorsqu'elle s'est prononcée, en sorte qu'une mesure de suspension des effets de la décision de l'employeur était devenue sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la reprise de l'activité de raffinage de la Raffinerie Flandres dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 000 € (cent mille euros) par infraction constatée et s'est réservé la connaissance de toute difficulté susceptible de survenir dans l'exécution de l'arrêt et la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance de la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque du 22 avril 2010 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing et la société Raffinerie des Flandres.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les décisions de fermeture provisoire puis définitive de l'établissement de la Raffinerie des Flandres sans consultation préalable du comité central d'entreprise de l'Ues Aval et du comité d'établissement de la Raffinerie des Flandres étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Total Raffinage & Marketing et à la société Raffinerie des Flandres, et d'avoir ordonné la reprise de l'activité de raffinage de la Raffinerie des Flandres dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 2323-6 du Code du travail dispose que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle ; que l'article L. 2327-2 du Code du travail dispose que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ; que le protocole d'accord GPCE signé entre les organisations syndicales représentatives et les sociétés de l'Ues Aval du groupe Total le 21 décembre 2007, prévoit une consultation annuelle du comité central d'entreprise chaque mois de décembre portant sur la stratégie de l'entreprise, la fourniture préalable d'un dossier comportant les informations générales utiles et exposant les orientations stratégiques projetées sur une période de 5 ans, il détaille en outre les modalités d'information et de consultation en cas d'adaptation importante comportant des suppressions de postes ; que l'interruption temporaire de la production de la production de la raffinerie des Flandres a été annoncée par un communiqué interne du groupe Total dès le 3 mars 2009 ; que les raisons en sont exposées, notamment la situation très déprimée du marché local ; les modalités en sont précisées « les manoeuvres d'arrêt débuteront le 12 septembre prochain (...) les collaborateurs de la raffinerie continueront de travailler sur le site et de percevoir leur rémunération (...) La raffinerie espère redémarrer le plus vite possible, dès que les conditions du marché le permettront » ; que les opérations d'interruption de la production ont été conduites du 12 au 14 septembre ; que le comité d'établissement en était informé le 7 septembre 2009 ; qu'aux élus qui affirmaient que la décision n'émanait pas du directeur du site, ce dernier, Monsieur X..., a répondu que l'arrêt était conjoncturel, qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à un problème structurel ; que les 3 décembre 2009 et 20 janvier 2010 le comité central d'entreprise de l'Ues Aval se réunissait pour la consultation annuelle portant sur la stratégie de l'entreprise ; que les élus du syndicat Sud rappelaient que les salariés de la Raffinerie des Flandres étaient en grève depuis le 5 janvier ; que Monsieur A..., président de l'Ues rappelait qu'un comité central d'entreprise était appelé à examiner cette situation ; que le 1er février 2010, devant le comité central d'entreprise, Monsieur A... évoquait la situation de la Raffinerie des Flandres ; qu'il soulignait qu'il n'est pas encore question d'information/ consultation car l'information nécessaire n'était pas complètement disponible, les éléments dont il disposait ne le satisfaisant pas ; qu'il s'agissait donc simplement d'envisager la situation et l'avenir de la raffinerie et de mettre en place un calendrier de travail ; qu'il précisait que le « grand arrêt » n'aurait pas lieu, « en tout cas pas à la date prévue » ; qu'il convient de préciser que la raffinerie de Flandres étant classée « site Seveso seuil haut », elle est soumise à une inspection de ses installations devant intervenir tous les 6 ans appelée « grand arrêt » ; que la dernière inspection remontant à octobre 2004, il est impératif que les opérations soient effectuées avant octobre 2010, faute de ne plus disposer de l'autorisation d'exploitation ; que le 2 février le groupe Total diffusait un communiqué de presse aux termes duquel si tous les scénarios étaient encore possibles, il n'était pas question que la raffinerie continue de traiter du pétrole brut ; qu'il était par ailleurs annoncé que les travaux du « grand arrêt » ne seraient pas réalisés et que le groupe avait proposé la création d'un centre d'assistance technique ainsi que d'une école de formation ; que le 3 février 2010, se tenait une réunion extraordinaire du comité d'établissement dans un climat social tendu, les salariés étant en grève depuis près d'un mois ; que le procès verbal de cette réunion n'a pas été approuvé par Monsieur X... ; qu'il a été établi par les élus d'après leurs notes ; qu'au titre des interventions du directeur d'établissement, sont mentionnées les déclarations suivantes « La création du centre de formation et d'assistance technique correspond à un besoin identifié dans le groupe (...), sa création à Flandres a été actée au travers d'un communiqué de presse, son emplacement est justifié à Flandres pour maintenir la présence de Total dans le Dunkerquois et pour utiliser la compétence des salariés » ; qu'il est relevé en fin de document que le président note que le grand arrêt ne se fera pas et qu'un redémarrage n'est pas envisagé ; que lors de la session extraordinaire du comité central d'entreprise du 8 mars 2010, Monsieur Y..., membre de l'équipe de direction de l'Ues Aval réaffirmait que le « grand arrêt » n'aurait pas lieu ; qu'il exposait que les études relatives au maintien d'…