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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2012
Numéro d'affaire
10-26.049
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00639

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010), que M. X... employé par la régie au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010), que M.

X... employé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur depuis 1986 et dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de la RATP à faire application à son bénéfice du temps de pause prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail pris en application des dispositions de la directive 2003/ 88/ CE relative à l'aménagement du temps de travail, et à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait du refus par son employeur de la prise en charge des frais d'entretien de sa tenue de travail obligatoire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au temps de pause alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 4 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 sur le droit au bénéfice d'un temps de pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures, la durée et les conditions d'octroi du temps de pause sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale ; que cette disposition constitue une règle de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; que si l'article 17 de la même directive autorise des dérogations en matière de transport de voyageurs en milieu urbain, c'est à la condition qu'existe une réglementation permettant aux travailleurs concernés de bénéficier de périodes équivalentes de repos compensateur ou, lorsque l'octroi de celles-ci n'est pas possible pour des raisons objectives, d'une protection appropriée ; qu'en déboutant M.

X..., salarié de la RATP, qui travaille plus de 6 heures par jour, de son droit au bénéfice d'une pause de 20 minutes prévue par l'article L. 3121-33 du code du travail au motif inopérant tiré de considérations de fait aléatoires selon lesquelles, par la mise en oeuvre de modalités d'organisation de travail qui permettent de " faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus ", il a pu bénéficier effectivement de " temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures ", quand il lui appartenait de constater l'existence de règles internes à la RATP assurant de manière certaine un temps de repos équivalent à celui de l'article L. 3121-33 du code du travail pour un travail d'une durée supérieure à 6 heures, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2°/ qu'en se fondant sur l'article 3. 4 de l'annexe 9 au statut du personnel-issu d'une délibération du conseil d'administration de la RATP du 30 novembre 2007 qui aurait modifié l'article 135 du titre 9 du statut du personnel et aurait créé une annexe 9 " relative à la réglementation du temps de travail du personnel de la RATP "- selon lequel, à dater de son approbation ministérielle, " tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d'un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail ", sans constater cependant que l'approbation ministérielle aurait été donnée et aurait fait l'objet d'un arrêté publié qui confère force de loi à cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement juridique et a violé l'article 1 du code civil, ensemble l'article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959, et les articles, 17 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 et L. 3121-33 du code du travail ; 3°/ qu'à défaut d'accord collectif d'entreprise ou de disposition du règlement du personnel de la RATP prévoyant les modalités du temps de pause pour les agents ayant travaillé plus de 6 heures par jour, l'article L. 3121-33 du code du travail prévoyant un temps de pause de 20 minutes doit être appliqué ; qu'en refusant à M.

X... le bénéfice de ce temps de pause sans s'expliquer sur les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 qui ne comportent aucune disposition d'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur ou, lorsque l'octroi de celles-ci n'est pas possible, une protection appropriée aux agents qui ont travaillé plus de 6 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 17 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 et de L. 3121-33 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les règles internes à l'entreprise et les instructions de service permettaient, de manière effective, aux machinistes-receveurs, et spécialement à ceux, tel M.

X..., qui sont affectés à la ligne 38 et qui ont une durée journalière de travail de six à sept heures de bénéficier de temps de pause, de manière générale, supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures, et relevé que l'article 3. 4 de l'annexe 9, issu de la délibération du conseil d'administration de la RATP du 30 novembre 2007 et destiné à être intégré au statut du personnel après approbation des ministres chargés du budget et des transports, comportait des dispositions analogues, en a exactement déduit que ces mesures satisfaisaient aux exigences de la directive 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003 et que les dispositions du code du travail relatives au temps de pause n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté M.

X... de l'ensemble de ses demandes relatives au temps de pause et, en particulier, de sa demande tendant à voir condamner la RATP à faire application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE la législation de droit commun sur la durée du travail, et notamment celle découlant des lois 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000, dites lois Aubry I et II (rappr. décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; circulaires des 24 juin 1998 et 3 mars 2000 relatives à la réduction du temps de travail), ou résultant de la transposition, notamment par l'ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004, de directives européennes, dont celle du 4 novembre 2003 (v., spéc., articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail), n'est pas applicable à la RATP, compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement public ; que par suite de l'annulation par l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2007, pour excès de pouvoir, du décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la RATP, seuls les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942, pris pour l'application de la loi du 3 octobre 1940, ont continué à régir les conditions de travail des agents de la RATP, dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'en avaient pas disposé autrement, et ce jusqu'à l'approbation ministérielle-qui a été demandée le 28 janvier 2008- de la délibération du conseil d'administration de la RATP du 30 novembre 2007 modifiant l'article 135 du titre IX du statut du personnel (" conditions de travail ") et créant une annexe 9 " relative à la réglementation du temps de travail du personnel de la régie autonome des transports parisiens " ; que par ailleurs, l'article 4 de la directive européenne 2003/ 88/ CE du 4 novembre 2003, dont M.

X... invoque à juste titre la primauté et l'invocabilité directe à l'encontre de la RATP devant les juridictions françaises, se borne, sans toutefois prévoir de quantum minimal, à faire injonction aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires « pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale » ; que de plus, l'article 17. 3 a) viii) de cette directive prévoit qu'« il peut être dérogé à l'article 4 pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, notamment lorsqu'il s'agit (...) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier, l'article 17. 2 de ce texte précisant que ces dérogations peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte des documents contradictoirement versés aux débats par la RATP, que les machinistes-receveurs, et spécialement ceux, tel M.

X..., qui sont affectés à la ligne 38 et qui ont une durée journalière de travail de 6 à 7 heures, bénéficient, de manière effective, de par les règles internes à l'entreprise et les instructions de service, de temps de régulation sur chaque trajet leur permettant de faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus, temps de pause qui, de manière générale, sont supérieurs ou égaux à 20 minutes lorsque les services sont supérieurs ou égaux à 6 heures (cf. fiches horaires de 2007, dont celles concernant M.

X... ; attestation de Jean-Louis Y... du 11 décembre 2009 ; lettre du 18 juin 2008 de M.

Z..., responsable d'un centre de maintenance de la RATP, à M.

A..., rappelant que le temps de pause est une obligation légale) qu'il sera, en outre, relevé que, de manière semblable, l'article 3. 4 de l'annexe 9 au statut du personnel, précitée, prévoit, à dater de son approbation ministérielle, que " tout temps de travail journalier supérieur à six heures permet à chaque agent de bénéficier d'un temps de pause constitué notamment des coupures, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail " ; 1°- ALORS QUE selon l'article 4 de la directive européenne 2003/ 88 du 4 novembre 2003 sur le droit au bénéfice d'un temps de pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures, la durée et les conditions d'octroi du temps de pause sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale ; que cette disposition constitue une règle de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécur…