Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.004
Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-41.004
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel énonce que le grief de vol visé dans la lettre de licenciement est établi par les témoignages de MM. Y. et Z. agents de sécurité de la société Securiforce, le premier attestant avoir surpris Mme X. alors qu'elle volait un tube de rouge à lèvres le 20 octobre 2002 vers 5 h 55, le second ayant assisté à l'interpellation vers 12 h de la salariée qui a "admis avoir pris un rouge à lèvres pour le montrer à sa collège Géraldine".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son interpellation par les agents de sécurité de la société avait été pratiquée dans des conditions irrégulières, et qu'une "intrusion" avait été faite dans son sac sans son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 25 juin 2002 par la société Faldis a été licenciée pour faute lourde avec mise à pied immédiate par courrier du 29 octobre 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel énonce que le grief de vol visé dans la lettre de licenciement est établi par les témoignages de MM. Y... et Z... agents de sécurité de la société Securiforce, le premier attestant avoir surpris Mme X... alors qu'elle volait un tube de rouge à lèvres le 20 octobre 2002 vers 5 h 55, le second ayant assisté à l'interpellation vers 12 h de la salariée qui a "admis avoir pris un rouge à lèvres pour le montrer à sa collège Géraldine" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son interpellation par les agents de sécurité de la société avait été pratiquée dans des conditions irrégulières, et qu'une "intrusion" avait été faite dans son sac sans son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Faldis aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Me A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d2cd58014677418a13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.
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