Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.223

Arrêt du 6 mars 1996Pourvoi n° 93-40.223

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1992), M. X..., employé par la Banque nationale de Paris (BNP), estimant remplir les conditions d'attribution d'une "indemnité d'aide au départ", dont son employeur lui a refusé le bénéfice, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une telle indemnité;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1 du "texte organique" du 19 avril 1989, le bénéfice du "départ aidé" est accordé par la direction du personnel aux agents volontairement démissionnaires qui satisfont aux conditions énumérées par l'article 2; qu'en conséquence, si les éléments visés audit article 2 sont réunis par le demandeur, l'indemnité de "départ aidé" doit lui être octroyée; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que M. X... remplissait ces conditions; que, dès lors, en exigeant, nonobstant cette circonstance, que la direction du personnel donne, de surcroît, son accord, sous-entendant par là-même qu'elle puisse le refuser, la cour a ajouté au texte qu'elle prétendait appliquer et a ainsi directement violé la circulaire susvisée;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des articles 1 et 2 du document interne à l'entreprise, émanant de l'employeur et intitulé : "départ aidé, texte organique", la cour d'appel a estimé que même si les conditions spécifiées par l'article 2 sont remplies, l'accord de la direction générale de l'entreprise représentée par la direction du personnel prévue par l'article 1er est nécessaire pour bénéficier de l'indemnité d'aide au départ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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6137229fcd580146773ff454

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