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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-14.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00412

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° B 25-14.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.430 contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Autocars Striebig à compter du 28 février 2018. 2.

Le 4 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment au titre du maintien de son salaire pendant une absence du 6 au 30 avril 2020 en raison de la maladie de son enfant.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief au jugement de déclarer les demandes du salarié partiellement bien fondées et non prescrites, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre congés payés afférents, alors « que si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail, d'une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-23 du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. 6.

Si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif. 7.

Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés pour la période d'absence relevant de l'article L. 1226-23 du code du travail, le jugement retient que la demande de rappel de salaire doit être assortie des congés payés afférents. 8.