Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.645

Arrêt du 6 mai 1999Pourvoi n° 97-40.645

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CTS, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (Section industrie), au profit de M. Boudjema X..., demeurant ..., appartement 8, 59240 Dunkerque,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 2 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, la société CTS s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 octobre 1996 ; qu'un avocat a adressé, le 6 décembre 1996, un mémoire ampliatif pour la société ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à son nom ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société CTS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372351cd58014677408334

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