Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-42.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.960
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Goodyear France, société anonyme, dont le siège est usine…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Goodyear France, société anonyme, dont le siège est usine du Havre, zone industrielle 7015 X, 76080 Le Havre Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M.
Claude X..., demeurant ..., ou poste restante Le Havre-Port, 76600 Le Havre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Goodyear France, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1994), que M.
X... a été engagé le 10 janvier 1989 par la société Goodyear France en qualité de coordinateur de sécurité; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de la nécessité d'une présence permanente du responsable de la sécurité et de l'impossibilité de le remplacer provisoirement; qu'estimant cette mesure abusive, M.
X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société Goodyear France fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la Convention collective nationale des industries chimiques n'édicte aucune période de protection ou de garantie d'emploi pour les salariés dont les absences répétées imposent le remplacement effectif; que dès lors, la cour d'appel, tenue d'examiner la régularité du licenciement de M.
X... au regard de l'article 8 de ladite convention, n'avait qu'à rechercher si la société Goodyear s'était ou non trouvée dans l'obligation de procéder à son remplacement effectif; qu'en introduisant une condition supplémentaire liée à la durée de l'absence de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention collective des industries chimiques et L.122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part que la Convention collective précitée n'exige nullement, lorsque le licenciement procède de la nécessité de remplacer un salarié malade de faire constater son inaptitude ou de solliciter un avis médical; qu'en reprochant à la société Goodyear de ne pas avoir procédé de la sorte, la cour d'appel a manifestement violé les articles 8 de la Convention collective et L.122-14-3 du Code du travail; alors encore que le licenciement de M.
X... étant fondé sur la nécessité de procéder à son remplacement, aucun élément inhérent à sa personne n'avait à être établi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention collective et L.122-14-3 du Code du travail; alors en outre, que la cour d'appel qui constatait elle-même que l'emploi tenu par M.
X... revêtait une grande importance dans une usine chimique à haut risque comme celle de Sandouville, que M.
X... avait une compétence remarquable dans le secteur de la sécurité ainsi qu'en avait témoigné son intervention dans un audit au Luxembourg et que ses absences de longue durée étaient génératrices d'une gêne évidente dans l'organisation du service, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la société Goodyear n'établissait pas l'absolue nécessité où elle se serait trouvée de remplacer M.
X...; alors en outre que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Goodyear de ne pas avoir cherché à remplacer provisoirement M.
X..., sans répondre aux conclusions d'appel se prévalant de l'impossibilité de procéder à un tel remplacement en raison de la spécificité des tâches accomplies par M.
X...; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la société Goodyear n'établissait pas qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de procéder au remplacement effectif de son salarié malade; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodyear France à verser à M.
X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M.