§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-10.015

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-10.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00911

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° N 17-10.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angers (formation de référé), dans le litige l'opposant à M.

Karim Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, R.1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 29 juin 2016, la SNC Lidl a été avisée par le syndicat UNSA Lidl qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical dont bénéficiait jusqu'alors l'un de ses salariés, M.

Y... ; que ce dernier a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des heures de délégation prises les 1er et 4 juillet 2016 ; Attendu que pour ordonner à la société de payer au salarié, à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016 et de lui remettre le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, le juge des référés retient que la société n'apporte pas d'élément pour justifier que le salarié a été informé, avant le 20 juillet 2016, soit par elle-même, soit par le syndicat UNSA Lidl, qu'il ne disposait plus de son mandat syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait, le 29 juin 2016, reçu du syndicat désignataire la notification de la cessation des fonctions jusque là dévolues à M.

Y..., ce dont il résultait qu'à compter de cette date le salarié avait perdu le bénéfice de son mandat à l'égard de l'employeur et que la demande de provision se heurtait dès lors à une contestation sérieuse, le juge des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société Lidl de payer à M.

Y..., à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016, et de remettre à M.

Y... le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de la l'ordonnance AUX MOTIFS QUE, sur la demande de solde de salaire de juillet 2016 ; l'article L.2143-13 du Code du Travail dispose que : « Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; Ce temps est au moins égal à : 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles » ; en espèce, Monsieur Karim Y... a pris 20 heures de délégation sur le mandat de délégué syndical le 1er juillet et le 4 juillet 2016 ; la société SNC Lidl n'apporte pas d'élément pour justifier que Monsieur Karim Y... ait été informé soit par la société SNC Lidl ou soit par le syndicat UNSA Lidl de ne plus disposer de son mandat de délégué syndical avant le 20 juillet 2016 ; qu'en conséquence, Monsieur Karim Y... est donc recevable en sa demande de rappel de solde de salaire de juillet 2016, soit la somme de 200,66 € brut ; 1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; que le salaire n'est pas dû en l'absence de fourniture par le salarié de la prestation de travail en constituant la contrepartie, sauf à ce que le salarié ait disposé d'un motif légitime justifiant l'absence de prestation de travail, et qu'il soit établi que c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail tandis que le salarié se tenait à disposition ; qu'en l'espèce, le juge des référés a constaté que M.

Y... avait pris 20 heures de délégation le 1er juillet et le 4 juillet 2016 tandis que le syndicat UNSA Lidl avait informé l'employeur de la révocation du mandat de M.

Y... à compter du 1er juillet 2016 ; qu'il était par ailleurs constant que, au cours de la période litigieuse, le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail ; qu'en ordonnant pourtant à la société Lidl de payer à M.

Y... la somme de 200,66 euros à titre de rappel de solde de salaire de juillet 2016, aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié que M.

Y... ait été informé avant le 20 juillet de la cessation de son mandat, tandis qu'il était établi, et non contesté, d'une part que le mandat avait été dénoncé par le syndicat à cette date, et d'autre part, que M.