Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.638
Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-43.638
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., responsable de secteur à la société Oracle, a été licencié le 4 mai 2001 pour faute lourde et a été nommément visé dans le corps d'une plainte pénale déposée par l'employeur le 18 janvier 2001 ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur en raison de sa plainte pénale, l'arrêt retient que trois ans et huit mois après le dépôt de cette plainte M X... n'a pas été mis en examen, qu'aucune copie de procès-verbaux ou de documents recueillis au cours de l'enquête n'est produite et que dans ces conditions l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit sursis à statuer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison des faits ayant motivé le licenciement, l'issue de la plainte n'était pas susceptible d'influer sur celle du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137251acd5801467741afac
