Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.638

Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-43.638

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M X., responsable de secteur à la société Oracle, a été licencié le 4 mai 2001 pour faute lourde et a été nommément visé dans le corps d'une plainte pénale déposée par l'employeur le 18 janvier 2001.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur en raison de sa plainte pénale, l'arrêt retient que trois ans et huit mois après le dépôt de cette plainte M X. n'a pas été mis en examen, qu'aucune copie de procès-verbaux ou de documents recueillis au cours de l'enquête n'est produite et que dans ces conditions l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit sursis à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., responsable de secteur à la société Oracle, a été licencié le 4 mai 2001 pour faute lourde et a été nommément visé dans le corps d'une plainte pénale déposée par l'employeur le 18 janvier 2001 ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur en raison de sa plainte pénale, l'arrêt retient que trois ans et huit mois après le dépôt de cette plainte M X... n'a pas été mis en examen, qu'aucune copie de procès-verbaux ou de documents recueillis au cours de l'enquête n'est produite et que dans ces conditions l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit sursis à statuer ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison des faits ayant motivé le licenciement, l'issue de la plainte n'était pas susceptible d'influer sur celle du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
6137251acd5801467741afac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.