Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.391

Arrêt du 6 juin 1991Pourvoi n° 90-44.391

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que Mme X. avait personnellement fait parvenir, dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité.
  • Réponse: Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur la requête reçue le 13 août 1990 au greffe de la Cour de Cassation et formée par Mme Monique X..., demeurant à Marseille 11e (Bouches-du-Rhône), ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 2988 rendu le 18 juillet 1988 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° G 86-42.303 dans une affaire opposant Mme X... à Mme Victoire Y..., directrice du "Home Pol Wick", ... (Bouches-du-Rhône),

II. Et sur le pourvoi formé par Mme Monique X...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Victoire Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... ;

Vu ladite requête et les pièces annexées ;

Attendu que par arrêt du 18 juillet 1988, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Y..., au motif que le mémoire ampliatif avait été déposé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;

Attendu cependant que Mme X... avait personnellement fait parvenir, dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 2988 du 18 juillet 1988 et statuant au fond :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1986) de lui avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à celui qu'elle sollicitait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait proposé à la salariée de la réembaucher, ce qu'elle aurait refusé, alors, d'autre part, que les conditions du licenciement et l'attitude agressive et menaçante de l'employeur étaient de nature à la dissuader de prendre son travail au moment où son employeur offrait l'annulation de son licenciement, alors qu'enfin, Mme X... a parfaitement justifié du préjudice moral, financier et physique qu'elle a subi ;

Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion

le montant du préjudice subi par la salariée, souverainement évalué par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4e2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.