Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.324
Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 89-40.324
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation; qu'ayant ainsi retenu, par un.
- Solution: REJETTE le pourvoi Attendu, selon la procédure que M. X., qui avait obtenu la condamnation de son employeur, la Société générale d'expertises Roux, au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, a présenté une requête tendant à réparer une omission de statuer à l'égard des intérêts dus par l'employeur sur cette somme; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1988) la cour d'appel a complété sa première décision en date du 15 juin 1988 par la mention suivante: " dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1983 ".
- Portée: La décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon la procédure que M. X..., qui avait obtenu la condamnation de son employeur, la Société générale d'expertises Roux, au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, a présenté une requête tendant à réparer une omission de statuer à l'égard des intérêts dus par l'employeur sur cette somme ; que, par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 1988) la cour d'appel a complété sa première décision en date du 15 juin 1988 par la mention suivante :
" dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1983 " ;.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt rectifié en date du 15 juin 1988, frappé de pourvoi par la Société Roux, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 21 novembre 1988, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 53 484,35 francs représentait un rappel de salaire et non une créance d'indemnité ; que, dès lors, en déclarant que cette somme devait être assortie des intérêts au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; qu'en ne justifiant pas de ce que les intérêts moratoires alloués à M. X... à compter du 5 avril 1983, soit à une date antérieure à la constatation judiciaire de la créance de ce dernier, constituaient une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages et intérêts accordés à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation en date du 29 décembre 1989, la société s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt du 15 juin 1988 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'ayant ainsi retenu, par un motif non critiqué, que la mise en demeure remontait au 5 avril 1983, la cour d'appel, abstraction faite de la référence inexacte à l'article 1153-1 du Code civil, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519d0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1990.
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