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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.513

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-11.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00806

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° Y 21-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.513 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008. 3.

Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4.

Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, aux motifs inopérants que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 "en temps et en heure", qu'il aurait été indiqué "renouvellement" sur le titre de pension d'invalidité revêtu du cachet "reçu le 8 juin 2012", que l'employeur n'aurait effectué aucune diligence auprès de la société de prévoyance malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012 et qu'il aurait fallu que la salariée signale à l'employeur le 3 février 2013 qu'elle avait transmis "en temps et en heure" sa notification d'invalidité à l'agence dont elle dépendait à l'époque pour que celui-ci écrive le 27 février 2013 à l'organisme de prévoyance Apicil afin de lui soumettre le cas de Mme [J], sans toutefois faire ressortir, ce faisant, la date à laquelle la salariée aurait effectivement informé l'employeur de sa notification d'invalidité, la cour d'appel n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la date de la connaissance par l'employeur de l'invalidité, élément pourtant déterminant ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n° 5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ; 2°/ que ne peut constituer une attestation, avec la force probante qui s'y attache, que le document qui mentionne la description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que l'attestation ne peut se borner à énoncer des généralités et doit faire état de faits précis, circonstanciés et datés ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité catégorie 2, au motif que M. [O], ancien adjoint au chef de centre de l'agence de Vénissieux de 2007 à 2010, aurait attesté de ce que l'époux de la salariée, M. [F] [J], lui aurait remis la notification de son classement en invalidité catégorie 2 "en temps et en heure" sans toutefois que l'attestation n'énonce précisément la date à laquelle M. [J] lui aurait prétendument remis le document, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, au motif que "les notifications du titre de pension d'invalidité et du montant de pension d'invalidité faites à Mme [S] [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon revêtues du cachet "reçu le 8 juin 2012", produites par la société Adrexo qui affirme que c'est la seule information qu'elle reçue de Mme [J] concernant son placement en invalidité ne suffisent pas à contredire l'attestation d'autant plus qu'il est indiqué à la main "renouvellement" sur le premier document", tandis qu'il ressortait sans équivoque dudit document (pièce n° 6) que le titre de pension d'invalidité, bien que portant de façon inopérante la mention "renouvellement", était daté du 14 février 2008 et portait le cachet "reçu le 8 juin 2012", démontrant expressément et clairement qui s'agissait du titre initial de pension d'invalidité, et non d'un prétendu renouvellement, qui n'avait été remis à l'employeur que le 8 juin 2012, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; 4°/ que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, il appartient toutefois au salarié qui invoque le bénéfice de garanties de prévoyance de démontrer qu'il avait informé l'employeur de sa notification d'invalidité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant que le délai de prescription biennale n'était pas opposable à Mme [J], au motif que la notification du classement en invalidité du 14 février 2008 sur laquelle était apposé le cachet de la société "reçu le 8 juin 2012" porterait la mention "renouvellement" et qu'il s'en évincerait qu'il ne s'agissait pas de la seule information que la société Adrexo avait reçue de la salariée, sans toutefois faire ressortir que la mention "renouvellement" avait été apposée par l'employeur et non par la salariée dans le but de faire croire à l'existence d'un autre document par lequel elle aurait informé la société de son classement en invalidité 2ème catégorie, ni qu'elle aurait informé la société Adrexo de ce nouveau statut avant le 14 février 2010, date à laquelle la prescription biennale était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble l'avenant n° 5 du 20 avril 2005 à la convention collective nationale de la distribution directe ; 5°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Adrexo à payer à Mme [J] des dommages et intérêts pour les huit années impayées au titre de la prise en charge d'invalidité de catégorie 2, la cour d'appel a retenu que "il ressort par ailleurs d'un courriel de M. [F] [J] adressé à la société Allianz le 1er octobre 2012, produit par la société Adrexo, qu'en avril 2012, la société Allianz a demandé à la salariée sa notification d'invalidité "afin de régulariser son dossier qui traîne depuis août 2008" et qu'à ce jour, il n'a aucune réponse, ce qui montre que, malgré la réception de cette notification le 8 juin 2012, dont la société Adrexo prétend qu'il s'agit de la seule dont elle a eu connaissance, elle n'a effectué aucune diligence non plus auprès de la société de prévoyance et que la salariée a dû elle-même se préoccuper du sort de son dossier en écrivant directement à l'organisme", quand, aux termes clairs et non équivoques de ce courriel (pièce n° 8), M. [J] avait affirmé lui-même que "en avril de cette année, vous m'avez demandé ma notification d'invalidité afin de régulariser mon dossier qui traîne depuis 08/2008, à ce jour, je n'ai aucune réponse, pourriez-vous me dire où cela en est ?", ce dont il s'évinçait sans équivoque que M. [J] affirmait qu'il attendait une réponse de la société Allianz depuis le mois d'avril 2012, sans donc qu'il puisse être reproché à l'employeur, qui n'avait été informé que dans l'intervalle, le 8 juin 2012, du changement de statut de Mme [J], de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, la cour d'appel a encore dénaturé le document précité et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour 6.

Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, hors toute dénaturation, que la société avait été informée en temps utile du classement en invalidité deuxième catégorie de la salariée.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.