Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.490

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.490

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement de Mme X. dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Technique française du nettoyage à verser à sa salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure du 18/11/1998 était imprécise sur la localisation du nouveau poste auquel était affectée la salariée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Technique française du nettoyage à verser à sa salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure du 18/11/1998 était imprécise sur la localisation du nouveau poste auquel était affectée la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 18/11/1998 mentionnait "Nous vous demandons, à réception de ce courrier, de vous présenter sur votre nouveau poste de travail : CHV Mignot 1, rue Richaud 78000 Versailles" ; les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.