Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.809

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 92-42.809

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section activités diverses), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de diverses sommes de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., fondée sur un contrat de travail ayant existé entre les parties du 26 avril au 10 juin 1991, le conseil de prud'hommes retient que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'elle aurait travaillé chez Mme Y... d'avril à juin 1991 mais, d'autre part, qu'il résulte des pièces au dossier que Mme X... a effectivement réalisé des heures de travail pour le compte de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372283cd580146773fddfd

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